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Jusqu’à quel âge est-on considéré comme un enfant et un adolescent ?

Jusqu’à quel âge est-on un enfant ?
De 0 à 13 ans (§ 1.1 JuSchG – Loi sur la protection de la jeunesse)

Jusqu’à quel âge est-on un jeune ?
De 14 à 17 ans (§ 1.1 JuSchG – Loi sur la protection de la jeunesse)

Jusqu’à quel âge est-on considéré comme un enfant et un adolescent ?

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Restrictions applicables à l’accès aux lieux publics

Il n’existe pas de réglementation excepté s’il s’agit d’un lieu présentant des dangers pour la jeunesse (§ 8 JuSchG). Le droit de décision en matière de présence sur ces lieux fait partie de la responsabilité parentale.

Restrictions applicables à l’accès aux lieux publics

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Restrictions applicables à l’accès aux restaurants et aux discothèques

Les jeunes de moins de 16 ans ne sont autorisés à entrer dans un restaurant (excepté s’ils sont en voyage) ou un dancing que s’ils sont accompagnés d’une personne habilitée ou d’une personne chargée de leur éducation. Les jeunes à partir de 16 ans ont accès aux restaurants ou aux dancings jusqu’à minuit (§§ 4.1 et 5.1 JuSchG). Il est fait exception pour les activités de responsables reconnus de l’aide à la jeunesse (§§ 4.2 et 5.2 JuSchG)

Restrictions applicables à l’accès aux restaurants et aux discothèques

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Dispositions concernant les bars de nuit, les boîtes de nuit, les établissements de jeu, les lieux dangereux

Non (§§ 4.3 ainsi que 6 et 8 JuSchG – Loi sur la protection de la jeunesse)

Dispositions concernant les bars de nuit, les boîtes de nuit, les établissements de jeu, les lieux dangereux

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Fourniture et consommation d’alcool

Il n’est pas permis de fournir des boissons contenant de l’eau de vie à des mineurs ; pour les autres boissons alcoolisées, l’âge minimum est de 16 ans (§ 9 JuSchG)

Boissons alcoolisées

(1) Dans les restaurants, points de vente ou autres lieux publics, il est n’est pas permis de fournir ni d’autoriser la consommation

1. d’eau de vie, de boissons ou produits alimentaires à teneur non-négligeable en eau de vie,

2. d’autres boissons alcoolisées, à des enfants et à des jeunes de moins de 16 ans.

(2) Alinéa (1) n° 2. n’est pas de rigueur si les jeunes sont accompagnés d’une personne habilitée.

(3) Dans des lieux publics, il n’est pas permis d’offrir des boissons alcoolisées dans des distributeurs automatiques. Ceci n’est pas de rigueur si un distributeur automatique 

1. est placé dans un endroit non-accessible pour les enfants et les jeunes ou
2. s’il est placé dans un espace à utilisation commerciale et qu’il y est assuré par des dispositifs

techniques ou par une surveillance permanente si bien que les enfants et les jeunes ne peuvent pas y prendre de boissons alcoolisées.

Il n’est pas dérogé à la prescription du § 20 n° 1 de la loi sur les restaurants.

(4) Des boissons sucrées à teneur en alcool, au sens du § 1 alinéas 2 et 3 de la loi sur la taxe des alcopops, sont autorisées à être mises dans le circuit de la distribution uniquement avec l’indication « Interdiction de vente à des personnes de moins de 18 ans,  § 9 Loi sur la protection de la jeunesse ». Cette indication doit se trouver sur l’emballage dans des caractères identiques et de même taille et couleur que les noms de marques ou de fantaisie ou, si non-disponibles, que l’appellation commerciale, et pour les bouteilles, l’indication doit se trouver sur l’étiquette principale.

Fourniture et consommation d’alcool

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Restrictions relatives à la projection publique d’œuvres cinématographiques

Il existe des visas de censure pour les films et des limites d’heures pour l’assistance à des projections de film dans les cinémas. (§§ 11 et 4 JuSchG).
§ 14 Classification des programmes de films et de jeux

(1) Les films ainsi que les programmes de films et de jeux qui sont susceptibles de porter atteinte au développement des enfants et des jeunes ou à leur éducation visant le développement d’une personnalité responsable et sociale, ne peuvent être autorisés pour leur classe d’âge.

(2) L’autorité supérieure du Land ou une organisation d’autocensure dans le cadre de la procédure selon l’alinéa 6 classifie les films et programmes de films et de jeux comme suit:

1. « Tout public »,
2. « Interdit aux moins de six ans »,
3. « Interdit aux moins de douze ans »,
4. « Interdit aux moins de seize ans »,
5. « Interdit aux mineurs ».

§ 11 .3 … l’assistance à des projections publiques de films n’est autorisée qu’avec l’accompagnement d’une personne habilitée ou chargée de l’éducation pour les

1. enfants de moins de six ans,
2. enfants à partir de six ans si la projection se termine après 20 heures,
3. jeunes de moins de 16 ans si la projection se termine après 22 heures,
4. jeunes à partir de 16 ans si la projection se termine après 24 heures.

Restrictions relatives à la projection publique d’œuvres cinématographiques

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Fumer dans les lieux publics

Les mineurs ne sont pas autorisés à fumer en public. Il est de même interdit de leur vendre du tabac. (§ 10 JuSchG)

Fumer dans les lieux publics

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Accès aux cybercafés

Les cafés Internet dont le but principal est le jeu sur ordinateur sont traités comme les salles de jeux.

Comment les enfants et les jeunes y sont-ils protégés contre des contenus présentant des dangers pour les mineurs?

Le Jugendmedienstaatsvertrag (Traité interländer sur la protection des mineurs dans les médias) interdit les contenus présentant des dangers pour les mineurs dans les médias d’information et de communication électroniques et limite les contenus ayant un effet préjudiciable sur la jeunesse.(§§ 4 et 5 JMStV)

Accès aux cybercafés

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Dispositions concernant le port d’armes

De manière générale, les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser des armes, excepté dans le cadre d’une formation ou d’une activité professionnelle, sous surveillance dans le cas de tir sportif ou lors de la ormation pour le permis de chasse. Il est permis d’utiliser des armes à air comprimé, sous surveillance, comme divertissement à l’occasion de fêtes populaires. (§§ 1, 3 et 27 Loi sur les armes) Les armes à feu qui sont destinées au jeu et à énergie cinétique réduite (moins de 0,5 Joule) sont autorisées.

Dispositions concernant le port d’armes

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Dispositions sur les contacts sexuels

Les contacts sexuels avec des personnes de moins de 14 ans sont considérés et condamnés comme abus sexuels d’enfants. Dans les relations de dépendance, la limite d’âge est encore plus restrictive.

(§§ 174 – 176b Code pénale)

Dispositions sur les contacts sexuels

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Dispositions sur le travail de jeunes à l’étranger

La loi pour la protection de la jeunesse interdit de manière générale le travail à des enfants de moins de 13 ans et limite les possibilités pour les mineurs par des contraintes en fonction de leur âge.

Dispositions sur le travail de jeunes à l’étranger

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Institutions secourables en cas de problèmes

Police, services communaux d’aide à l’enfance et à la jeunesse, services d’information et d’orientation, centres de protection de l’enfance, etc.

Institutions secourables en cas de problèmes

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Sites utiles

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Autres informations

Le texte intégral de toutes les lois citées peut être consulté à l’adresse www.gesetze-im-internet.de

source:
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ), Mühlendamm 3, 10178 Berlin, info@bag-jugendschutz.de

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