Le ministère de l'Économie, du Travail et de la Politique sociale - qui est en charge de cette question - précise qu'un emploi à long terme d’enfants ayant moins de 16 ans, est interdit, conformément à l'article 65, 3e alinéa, de la Constitution. Les formes et types d'emploi autorisés sont déterminées par la loi.
Le Code du travail, dans son chapitre 9, régit les questions de l'emploi des jeunes travailleurs (article 190 et suivants). Un mineur est, selon le Code du travail, une personne qui a 16 ans au moins et 18 ans au plus. L'emploi de d’enfants de moins de 16 ans est interdit.
Dans le même temps il convient de souligner que, selon le Code du travail, un emploi est l'exécution d'un travail sur la base d’un contrat de travail, d’une vocation ou d’une nomination (article 2).
Ces informations incluent donc les dispositions concernant le travail, fondées sur les principes énoncés ci-dessus, c'est-à-dire qui se déroulent dans le contexte d'une relation de travail.
Les règlements sur le travail, sur la base de contrats de droit civil (tels que les contrats de service, les contrats d’honoraires) sont précisés dans le Code civil et c’est le Ministère de la Justice qui a la compétence de leur interprétation.
Selon les dispositions du Code du travail, seuls les jeunes travailleurs qui ont terminé l'école secondaire (collège) et qui présentent certificat médical qui précise que ce type de travail ne leur est pas nocif, peuvent être embauchés. Un adolescent qui n'a pas de qualifications professionnelles, ne peut être employé qu’à des fins d’apprentissage.
Les principes et les conditions de l’apprentissage et les principes de rémunération des jeunes durant cette période ont été énoncés par le Conseil des ministres sur la préparation professionnelle des jeunes et leur rémunération du 28/05/1996 (Journal officiel n ° 60, point 278, et amendements). Les procédures détaillées, telles que les contrats de travail pour l’apprentissage et leur annulation, sont déterminées par les dispositions des articles 194 à 196.
Règles légales sur la protection de la jeunesse dans le Code du travail.
Compte tenu de l'objectif pour lequel ce travail de recherche est effectué, il ne semble pas nécessaire de parler de ces règlements de façon plus détaillée. Il semble nécessaire, selon l’objectif du présent document, de s’intéresser surtout aux règles d’embauche des jeunes à des fins autres que la préparation professionnelle.
Outre l’emploi concernant l’apprentissage, selon le Code du travail la possibilité existe d’embaucher des mineurs pour des travaux légers sur la base d'un contrat de travail. Les règles de ces conditions de travail sont déterminées par l'article 200 et suivants du Code du travail. Selon ces règlements, les travaux légers ne doivent présenter aucun danger pour la vie, la santé et le développement psychique ou physique des mineurs. Ils ne doivent pas gêner également la scolarité obligatoire. Une liste des travaux légers est déterminée par l'employeur avec le consentement d'un médecin de la médecine du travail. Cette liste doit être confirmée par l’inspecteur du travail compétent. La liste ne doit pas contenir des travaux légers qui ont été interdits par le Conseil des ministres en date du 01/12/1990 (Journal officiel n ° 85 par. 5000 avec amendements).
La liste des travaux légers est déterminée par l'employeur dans son règlement intérieur. Un employeur qui n’a pas l’obligation d’avoir un règlement intérieur, inscrit la liste des travaux légers dans un acte juridique séparé.
L'employeur est tenu d’informer le mineur sur cette liste de travaux légers avant sa prise d’emploi.
En vertu de l'article 200 du Code du travail, c’est à l'employeur de déterminer les périodes de temps et le calendrier des travaux à effectuer par les jeunes qui ont été embauchés pour des travaux légers. Le programme d'apprentissage hebdomadaire qui découle du programme d'études et le programme scolaire doivent être respectés.
Le travail des jeunes au cours de l'année scolaire ne peut excéder 12 heures par semaine. Les jours où il prend également part aux cours, la charge de travail ne peut être supérieure à 2 heures. Un adolescent, pendant les vacances scolaires ne peut pas travailler plus de 7 heures par jour et 35 heures de travail par semaine.
Les jeunes de moins de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 6 heures par jour. Les périodes spécifiées ci-dessus s'appliquent également dans le cas où le jeune est employé par plusieurs employeurs. Avant qu’une relation de travail ne soit mise en place, l'employeur est tenu d'obtenir une déclaration du jeune sur son emploi ou non-emploi avec d'autres employeurs.
Tous les jeunes qui effectuent des travaux légers, sont assujettis à des contrôles préliminaires avant leur embauche et à des contrôles réguliers en cours d'emploi, indépendamment du fait que celui-ci soit effectué dans le but d’une préparation professionnelle ou pour toute autre raison.
Les heures de travail des jeunes employés est fixé d'une certaine manière. Le temps de travail d'un jeune travailleur ne doit pas dépasser 8 heures par jour. L'adolescent ne doit faire ni heures supplémentaires ni travailler la nuit. La nuit, pour la jeunesse, va de 22:00 h. à 6:00 h. du matin. Le temps entre la fin et la reprise du travail est fixé et ne peut être inférieur à 14 heures. Les jeunes ont droit chaque semaine à 48 heures de repos ininterrompu, qui doit comprendre le dimanche.
Le 01/01/2004, une nouvelle loi du 14/11/2003 sur la modification du Code du travail et autres lois est entrée en vigueur (Journal officiel n ° 213, par. 1081), à laquelle a été ajouté un article supplémentaire (le 304) dans le Code du travail. Cette disposition prévoit, pour les enfants jusqu'à et y compris leur 16ème année, des restrictions concernant le travail des enfants et les activités de travail des enfants. Cette disposition s'applique au travail et autres activités économiques qui ne sont pas basés sur un contrat de travail.
Dans le sens de cette disposition, les enfants sont autorisés, jusqu'à leurs 16 ans accomplis, à travailler exclusivement pour des organismes qui ont des activités dans le domaine de la culture, du sport, de la publicité et de l'art.
En outre, il est nécessaire d'obtenir le consentement du représentant légal ou du tuteur et celui de l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail va alors établir une autorisation à la demande de l’organisme agréé par la loi. L'inspecteur du travail peut refuser de délivrer le permis de travail lorsque l'emploi ou le travail présentent un danger pour la vie, la santé, le développement physique et mental de l'enfant ou si le travail ou l’emploi empêchent la fréquentation scolaire.
La demande d’autorisation doit être accompagnée:
·- du consentement écrit du représentant légal ou du tuteur légal de l'enfant lui donnant l’autorisation d’avoir un travail ou un emploi,
·- d’un avis du centre de consultation psychologique et éducatif, qui précise qu'il n'y a pas d'objection pour le mineur à avoir un travail ou un emploi.
·- d’une décision médicale, qui autorise l'enfant à avoir un travail ou un emploi.